C-16, r. 5.1 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
76. Le chiropraticien ou la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ne peuvent percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé le patient. Le taux de ces intérêts doit être raisonnable.
D. 163-2013, a. 76.